(13) En assurant la gestion du registre conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781, la Commission devrait veiller à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le respect des normes les plus élevées en matière de protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. La Commission devrait donc être considérée comme le «responsable du traitement» pour le registre au sens de l’article 3, point 8), dudit règlement. Il convient de traiter des données à caractère personnel uniquement aux fins de la gestion et du fonctionnement du registre. Ces informations devraient être protégées contre tout accès, utilisation ou partage non autorisés. Les données concernées ne devraient être conservées que pendant la durée nécessaire et devraient être supprimées lorsque les comptes d’utilisateur sont supprimés ou lorsque l’accès est révoqué. Toutefois, si les actions d’un utilisateur dans le registre nécessitent la conservation de données à des fins d’audit ou de traçabilité au titre du droit de l’Union, ces données devraient être conservées en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
Versionacte d'origine du 16/07/2026 (CELEX 32026R1778)
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