(34) Les États membres doivent être en mesure d’interagir avec le registre pour réaliser efficacement leur surveillance du marché, leurs contrôles douaniers et d’autres tâches prévues au niveau national ou en vertu du droit de l’Union. Ils devraient rester responsables du développement, de la maintenance et de la sécurité des composantes nationales qu’ils utilisent pour accéder au système, tels que les registres ou systèmes d’information nationaux. Pour garantir une protection appropriée des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, les États membres devraient être considérés comme responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), dudit règlement lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel aux fins prévues par le droit de l’Union. Les États membres sont habilités à traiter des données issues du registre conformément au droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
Versionacte d'origine du 16/07/2026 (CELEX 32026R1778)
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