(5) Dans le cas d’une personne physique agissant en tant que commerçant individuel, qui est tenue d’être établie dans l’Union, son identité devrait être prouvée au moyen d’une signature électronique qualifiée étayée par un certificat qualifié de signature électronique conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou par un moyen d’identification électronique qui satisfait aux exigences dudit règlement concernant le niveau de garantie «élevé», ou par une attestation électronique d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’opérateur économique. Dans le cas d’une personne physique agissant en tant que commerçant individuel, qui n’est pas tenue d’être établie dans l’Union, son identité devrait être prouvée au moyen d’une signature électronique qualifiée étayée par un certificat qualifié de signature électronique conformément au règlement (UE) no 910/2014, ou par une attestation électronique d’attributs délivrée en vertu du droit de l’Union qui permet l’identification de l’opérateur économique.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1778
Versionacte d'origine du 16/07/2026 (CELEX 32026R1778)
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