(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur en Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs en Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial qui ont coopéré ou auraient pu coopérer à l’enquête initiale (ci-après la «deuxième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»); et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit concerné vers l’Union (ci-après la «troisième condition d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur»).