Règlement d’exécution (UE) 2026/1786 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1786
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1786
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1786)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2026/1786EUR-Lex →

(5) Dans son avis du 24 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teinture de basilic tirée d’Ocimum basilicum L. n’était pas préoccupante pour la sécurité des animaux à durée de vie brève (espèces d’engraissement) et qu’il était très peu probable qu’elle ait des effets néfastes chez les animaux à durée de vie longue et chez les animaux reproducteurs jusqu’à certaines concentrations maximales qu’elle a précisées dans son avis pour chaque espèce. Elle a également conclu qu’aucun problème de sécurité pour les consommateurs et l’environnement n’avait été mis en évidence à la suite de l’utilisation de la teinture de basilic tirée d’Ocimum basilicum L. De plus, l’Autorité a conclu que la teinture de basilic tirée d’Ocimum basilicum L. devrait être considérée comme une substance irritante pour la peau et les yeux ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. Elle a indiqué que, lors de la manipulation de l’additif, les utilisateurs non protégés pouvaient être exposés à du méthyleugénol et à de l’estragole et que, par conséquent, pour réduire le risque, l’exposition des utilisateurs devrait être réduite au minimum. En outre, l’Autorité a conclu que, puisque la teinture de basilic tirée d’Ocimum basilicum L. était reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Enfin, elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).