Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
IntituléObligations relatives à la protection des données à caractère personnel
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1787)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/1787EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils collectent les VIN en même temps que les données en conditions d’utilisation réelles directement à partir des véhicules, les organismes ou établissements chargés du contrôle technique sont considérés, pour ce qui concerne la collecte et le traitement des VIN, comme responsables du traitement de ces données au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et fournissent aux propriétaires des véhicules les informations prévues à l’article 13 dudit règlement.

2. Lorsque les VIN et les données en conditions d’utilisation réelles sont obtenus indirectement auprès des propriétaires de véhicules, les États membres, en tant que responsables du traitement, fournissent les informations prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679.

3. L’AEE est considérée comme la responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des VIN au titre du présent règlement.

4. Les données collectées conformément à l’article 2 ne peuvent être conservées que pour les durées suivantes:

a) par les organismes et établissements chargés du contrôle technique, pendant une durée maximale de six mois après la transmission des données à l’AEE ou aux autorités désignées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 4;

b) par les autorités désignées par les États membres conformément à l’article 2, paragraphe 4, pendant une durée maximale de six mois après la transmission des données à l’AEE;

c) par l’AEE, pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la date à laquelle les données ont été communiquées pour la première fois conformément à l’article 2, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).