Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/1787EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1242, la Commission est tenue de recueillir les données sur la consommation de carburant et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelle des véhicules utilitaires lourds qui sont enregistrées par des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).