(1) Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2019/1242, la Commission est tenue de recueillir les données sur la consommation de carburant et la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelle des véhicules utilitaires lourds qui sont enregistrées par des dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2161 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
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