(3) Afin de permettre la collecte de données en conditions d’utilisation réelles, les organismes ou établissements visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/45/UE devraient disposer des outils nécessaires à la lecture des données enregistrées par les dispositifs embarqués de surveillance de la consommation de carburant et d’énergie électrique. Il convient que la collecte de données en conditions d’utilisation réelles commence à la date à laquelle les véhicules équipés de ces dispositifs doivent être soumis au contrôle technique comme indiqué à l’article 5 de la directive 2014/45/UE, c’est-à-dire à partir du 1er juillet 2028. Afin de soutenir la mise en œuvre en temps utile de la collecte de données, les États membres peuvent, s’ils le souhaitent, collecter ces données avant cette date.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
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