(4) Pour que la Commission puisse évaluer la représentativité réelle des valeurs d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie, il convient que les États membres lui communiquent les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie en conditions d’utilisation réelles des véhicules utilitaires lourds collectées au cours de la période de communication des rapports précédente, en utilisant les procédures de transmission des données mises à disposition par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Il importe que la Commission et l’AEE prennent des mesures appropriées pour protéger la confidentialité des informations recueillies.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
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