(5) Il convient que les données relatives à la consommation de carburant et d’énergie en conditions d’utilisation réelles soient collectées en même temps que le numéro d’identification du véhicule (VIN). Bien que le VIN ait pour but d’assurer l’identification adéquate du véhicule auquel il est attribué, il constitue également une donnée à caractère personnel d’une personne physique au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «RGPD») à l’égard de quiconque disposerait de moyens raisonnables lui permettant d’associer le VIN à une personne bien précise, telle que le propriétaire du véhicule ou la personne autorisée à exploiter ledit véhicule sur un fondement juridique autre que celui du propriétaire.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
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