(7) Il y a lieu de préciser la durée pendant laquelle ces données doivent être conservées par les différentes entités qui participent à la collecte et à la communication des données. L’objectif étant de suivre l’évolution des performances des véhicules en conditions d’utilisation réelles pendant leur durée de vie estimée, il convient que les données soient conservées pendant vingt ans par l’AEE. Les autres entités chargées de collecter et de communiquer des données ne devraient conserver celles-ci que pendant une période de six mois suivant leur transmission à l’AEE.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1787 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1787
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026R1787)
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