(13) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de ventes et de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union représentant plus de 65 % de la production totale de l’Union. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. Par conséquent, la Commission a conclu que l’échantillon était représentatif de l’industrie de l’Union et l’a confirmé le 15 juillet 2025. La Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon de répondre au questionnaire qui avait été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1794 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1794
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1794
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1794)
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