(150) Malgré les mesures antidumping en vigueur, l’industrie de l’Union ne se trouvait pas dans une situation saine au cours de la période d’enquête de réexamen. La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 8 % et ne s’élevait pas à plus de 26,9 % au cours de la période d’enquête de réexamen (contre 29,1 % au début de la période considérée). Au cours de la période considérée, tant la production (– 29 %) que les volumes de ventes (– 25 %) de l’industrie de l’Union ont diminué. Parallèlement, le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté de [34 %-40 %], tandis que ses prix de vente sur le marché de l’Union ont diminué de [18 %-24 %]. En conséquence, alors que l’industrie de l’Union a réalisé un bénéfice sain compris entre 22 % et 27 % en 2021, elle a enregistré une perte comprise entre 27 % et 33 % au cours de la période d’enquête de réexamen.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1794 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1794
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1794
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1794)
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