Règlement d’exécution (UE) 2026/1811 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1811
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1811
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1811)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/1811EUR-Lex →

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1452, l’entrée relative à l’additif portant le numéro d’identification 2b04010 est remplacée par le texte suivant:

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| «2b04010 | trans-Anéthole |

Composition de l’additif

trans-Anéthole

Caractérisation de la substance active

trans-Anéthole

Obtenue par extraction à partir d’huile de pin

Pureté: > 99 %

Formule chimique: C10H12O

Numéro CAS: 4180-23-8

Numéro FLAVIS: 04.010

Méthode d’analyse

Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 22 septembre 2032

| Oiseaux d’ornement | — | — | 25

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04010 | trans-Anéthole |

Composition de l’additif

trans-Anéthole

Caractérisation de la substance active

trans-Anéthole

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 99 %

Formule chimique: C10H12O

Numéro CAS: 4180-23-8

Numéro FLAVIS: 04.010

Méthode d’analyse

Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 22 septembre 2032

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).