Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1452, l’entrée relative à l’additif portant le numéro d’identification 2b04010 est remplacée par le texte suivant:
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| «2b04010 | trans-Anéthole |
Composition de l’additif
trans-Anéthole
Caractérisation de la substance active
trans-Anéthole
Obtenue par extraction à partir d’huile de pin
Pureté: > 99 %
Formule chimique: C10H12O
Numéro CAS: 4180-23-8
Numéro FLAVIS: 04.010
Méthode d’analyse
Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)
| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
| 22 septembre 2032
| Oiseaux d’ornement | — | — | 25
| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.
| 2b04010 | trans-Anéthole |
Composition de l’additif
trans-Anéthole
Caractérisation de la substance active
trans-Anéthole
Obtenue par synthèse chimique
Pureté: > 99 %
Formule chimique: C10H12O
Numéro CAS: 4180-23-8
Numéro FLAVIS: 04.010
Méthode d’analyse
Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:
chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)
| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.
| 22 septembre 2032