Règlement d’exécution (UE) 2026/1811 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1811
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1811
Versionacte d'origine du 24/07/2026 (CELEX 32026R1811)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1811EUR-Lex →

(9) L’eugénol et le trans-anéthole sont déjà autorisés en tant qu’additifs zootechniques par le règlement d’exécution (UE) 2019/898 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2017/420 de la Commission, respectivement, en vue de produire des effets zootechniques chez les volailles à une dose de 5 mg/kg pour l’eugénol et à une dose de 7,5 mg/kg pour le trans-anéthole. Étant donné que les oiseaux d’ornement sont des espèces physiologiquement apparentées aux volailles, les mêmes effets sont attendus chez ces espèces. Afin d’empêcher l’utilisation des additifs chez les volailles et les oiseaux d’ornement à des concentrations plus élevées, qui pourraient accroître les effets zootechniques au-delà de l’effet aromatisant souhaité et recherché dans le cadre de cette autorisation, il convient de fixer une teneur maximale en additifs dans les aliments complets pour animaux. En outre, la Commission considère que la présence de méthyleugénol dans l’eugénol obtenu par extraction à partir de feuilles séchées de giroflier ou d’huile de giroflier et d’estragole dans le trans-anéthole obtenu par extraction à partir de feuilles ou de fruits de badianier nécessite la fixation d’une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux, et qu’une utilisation simultanée de l’eugénol ou du trans-anéthole avec d’autres additifs est autorisée à condition que la teneur en méthyleugénol ou en estragole dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux reste inférieure à celle qui résulterait de l’utilisation de l’additif ayant la teneur la plus élevée en méthyleugénol ou en estragole, parmi tous les additifs autorisés pour l’alimentation animale, à leur teneur maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée. La Commission considère également qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de ses utilisateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1811. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).