1. Les opérateurs d’établissements d’élevage qui produisent ou ont l’intention de produire plus de cinq portées par année civile ou qui détiennent un total combiné de plus de cinq chiennes ou chattes à quelque moment que ce soit mettent des chiens ou des chats sur le marché uniquement après que leur établissement d’élevage a été agréé par l’autorité compétente.
2. L’autorité compétente effectue des inspections sur place pour vérifier que l’établissement d’élevage satisfait aux exigences du présent règlement. Les États membres peuvent autoriser que ces inspections se déroulent à distance, à condition que les moyens de communication à distance utilisés fournissent des éléments de preuve suffisants pour permettre à l’autorité compétente de réaliser des inspections fiables. L’autorité compétente ne délivre des certificats d’agrément qu’aux établissements d’élevage qui satisfont aux exigences du présent règlement.
3. L’autorité compétente tient à jour une liste accessible au public contenant les informations suivantes pour chaque établissement d’élevage agréé:
a) le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse URL du site internet de l’établissement;
b) l’adresse de l’établissement;
c) le nom de l’opérateur;
d) les espèces et, le cas échéant, les races liées aux activités de l’établissement agréé;
e) le numéro d’agrément unique attribué à l’établissement par l’autorité compétente et la date de l’agrément et de la cessation des activités.