1. Les soigneurs animaliers, autres que les bénévoles dans les refuges et les stagiaires qui agissent sous la responsabilité d’un soigneur animalier compétent, possèdent les compétences suivantes en ce qui concerne les chiens et les chats qu’ils manipulent:
a) compréhension du comportement biologique des animaux et de leurs besoins physiologiques et éthologiques;
b) aptitude à reconnaître les expressions des animaux, y compris tout signe de souffrance, et à identifier ainsi qu’à prendre les mesures d’atténuation appropriées en pareil cas;
c) aptitude à appliquer les bonnes pratiques de gestion des animaux, notamment le conditionnement opérant et le renforcement positif, à utiliser et à entretenir les équipements utilisés pour les chiens ou les chats dont ils ont la charge et à réduire au minimum tout risque pour le bien-être de ces chiens ou chats, afin de leur éviter toute souffrance;
d) connaissance des obligations des soigneurs en vertu du présent règlement.
2. Les compétences visées au paragraphe 1 peuvent être acquises par l’enseignement, la formation ou l’expérience professionnelle. Seuls l’enseignement, la formation ou l’expérience professionnelle documentés sont pris en compte pour déterminer si un soigneur animalier possède ces compétences.
3. Les opérateurs veillent à ce qu’au moins un soigneur animalier dans l’établissement, autre qu’un bénévole ou un stagiaire, ait suivi les cours de formation visés à l’article 22. Les opérateurs veillent à ce que ce soigneur animalier transmette ses connaissances aux autres soigneurs animaliers de l’établissement.
4. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les exigences minimales concernant l’enseignement formel, la formation ou l’expérience professionnelle visés au paragraphe 2 du présent article qui sont nécessaires pour déterminer si un soigneur animalier dispose des compétences visées au paragraphe 1, ainsi que les exigences minimales concernant les cours de formation visés au paragraphe 3.
Les actes d’exécution concernant les cours de formation visés au paragraphe 3 sont adoptés au plus tard le 31 août 2029.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29.