Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléVisites consultatives portant sur le bien-être
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les opérateurs:

a) veillent à ce que les établissements dont ils sont responsables reçoivent la visite d’un vétérinaire, aux fins d’identifier et d’évaluer tout facteur de risque pour le bien-être des chiens ou des chats et de conseiller l’opérateur sur les mesures à prendre pour remédier à ces risques, dans un premier temps au plus tard le 31 août 2029 ou un an après la notification d’un nouvel établissement, et par la suite, le cas échéant, sur la base d’une analyse des risques effectuée par les autorités compétentes, ou sur une base annuelle si les États membres le prévoient dans leur droit national;

b) conservent dans un registre les résultats de la visite du vétérinaire mentionnée au point a) ainsi que les mesures de suivi pour une durée minimale de quatre ans, à partir du jour de la visite, et mettent ce registre à la disposition des autorités compétentes, sur demande, ainsi que des vétérinaires qui effectuent les visites consultatives ultérieures.

2. Au plus tard le 31 août 2028, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent article en établissant les critères minimaux qui doivent être évalués par le vétérinaire lors de la visite consultative portant sur le bien-être.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).