1. Les opérateurs d’établissements d’élevage et d’établissements de vente veillent à ce que les chiens et les chats soient hébergés conformément au point 2 de l’annexe I. Les opérateurs de refuges veillent à ce que les chiens et les chats soient hébergés conformément au point 2.2 de l’annexe I.
2. Les opérateurs s’assurent que:
a) les établissements détenant des chiens ou des chats et les équipements qui y sont utilisés sont adaptés aux types et au nombre de chiens ou de chats, et permettent de fournir l’accès nécessaire à tous les chiens et chats et de procéder à l’inspection approfondie de tous les chiens ou chats;
b) tous les éléments de construction de l’établissement, y compris les revêtements de sol, la toiture et les cloisonnements, ainsi que les équipements utilisés pour les chiens ou les chats, sont construits et entretenus correctement de manière à ce qu’ils ne présentent aucun risque pour le bien-être des chiens ou des chats;
c) tous les éléments de construction de l’établissement, y compris les revêtements de sol et les cloisonnements, ainsi que les équipements utilisés pour les chiens ou les chats sont maintenus propres de manière à ce qu’ils ne présentent aucun risque pour le bien-être des chiens ou des chats;
d) dans les établissements d’élevage et dans les établissements de vente, lorsque les chiens ou les chats sont détenus à l’intérieur, les niveaux de poussière, la température et l’humidité relative de l’air et les concentrations de gaz ne sont pas nocives pour les chiens ou les chats et la ventilation est suffisante pour éviter des températures trop élevées;
e) les chiens ou les chats disposent d’un espace suffisant leur permettant de se déplacer librement et d’exprimer un comportement spécifique à l’espèce, en fonction de leurs besoins, avec des possibilités de mise en retrait et de repos;
f) les chiens ou les chats disposent de lieux de repos propres, confortables et secs suffisamment grands et nombreux pour qu’ils puissent tous se coucher et se reposer en même temps dans une position naturelle;
g) des structures et des mesures appropriées sont en place pour les chiens ou les chats détenus en extérieur afin de les protéger des mauvaises conditions météorologiques, y compris pour prévenir le stress thermique, les brûlures dues au soleil et les engelures.
3. Les opérateurs ne détiennent pas les chiens ou les chats dans des conteneurs.
Cependant, des conteneurs peuvent être utilisés pour le transport, l’isolement à court terme de chiens ou de chats, pendant la durée de la participation à des salons, expositions et concours, pour les chiots ou les chatons dont la capacité de thermorégulation est réduite et pour les chiots ou les chatons accompagnés de leur mère, sous réserve que, pour les chiens ou les chats concernés, le stress soit réduit au minimum et la souffrance soit évitée, et qu’ils puissent se tenir debout, se tourner et se coucher dans une position naturelle.
4. Les opérateurs ne détiennent pas de chiens âgés de plus de 8 semaines exclusivement en intérieur. Ces chiens ont accès quotidiennement à une zone extérieure, ou sont promenés quotidiennement, pour leur permettre de faire de l’exercice, d’explorer et de socialiser. La durée combinée minimale de cet accès journalier ou de cette promenade est d’une heure au total. L’opérateur ne peut déroger à ces exigences qu’à la suite d’une recommandation écrite d’un vétérinaire.
5. Lorsque des chats sont détenus dans des chatteries, les opérateurs conçoivent et construisent des enclos séparés permettant aux chats de se déplacer librement et d’exprimer leur comportement naturel.
6. Les opérateurs d’établissements d’élevage et d’établissements de vente veillent à ce que dans les espaces intérieurs où les chiens et les chats sont détenus, une zone thermiquement neutre appropriée soit maintenue, qui tienne compte du type de pelage, de l’âge, de la taille, de la race et de la santé des animaux.
7. Les opérateurs d’établissements d’élevage et d’établissements de vente utilisent, le cas échéant, des systèmes de chauffage ou de refroidissement dans les enclos intérieurs de leurs établissements afin de maintenir une bonne qualité de l’air et une température appropriée et d’éliminer l’humidité excessive.
8. Les opérateurs veillent à ce que les chiens ou les chats soient exposés à la lumière et puissent rester dans l’obscurité pendant des périodes suffisantes et ininterrompues afin de maintenir un rythme circadien normal.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «lumière» la lumière naturelle, complétée, si nécessaire, compte tenu des conditions climatiques et de la situation géographique d’un État membre, par une lumière artificielle.
9. Le paragraphe 2, points a), b), c), f) et g), et les paragraphes 6, 7 et 8 ne s’appliquent ni aux chiens gardiens de troupeaux, ni aux chiens de berger, pendant les périodes où ces chiens sont utilisés pour la garde ou la conduite de troupeaux dans le cadre d’une transhumance saisonnière à pied. Le paragraphe 2, point f), ne s’applique pas aux chiens gardiens de troupeaux pendant les périodes où ces chiens sont utilisés à des fins d’éducation.