1. Les opérateurs s’assurent du respect des aspects suivants:
a) les chiens ou les chats sous leur responsabilité sont inspectés par les soigneurs animaliers au moins une fois par jour, et ceux qui sont vulnérables, tels que les nouveau-nés, ceux qui sont malades ou blessés, ainsi que les chiennes et les chattes en période périnatale, sont inspectés plus fréquemment;
b) les chiens ou les chats dont le bien-être est compromis sont, le cas échéant, transférés dans un espace séparé dans les meilleurs délais, et, si nécessaire, reçoivent un traitement approprié;
c) lorsque le rétablissement d’un chien ou d’un chat dont le bien-être est compromis n’est pas possible et que le chien ou le chat subit de graves douleurs ou souffrances, un vétérinaire est consulté dans les meilleurs délais pour décider s’il convient d’euthanasier le chien ou le chat pour mettre fin à ses souffrances et, si tel est le cas, pour procéder à l’euthanasie par anesthésie et analgésie;
d) des mesures sont prises pour prévenir et contrôler les parasites externes et internes, et des vaccins sont effectués pour éviter les maladies communes auxquelles les chiens ou les chats sont susceptibles d’être exposés;
e) les enrichissements qui sont utilisés ne présentent pas, pour les chiens et les chats, un risque significatif de blessure ou de contamination biologique ou chimique, ni aucun autre risque pour la santé.
Le premier alinéa, point a), ne s’applique pas aux chiens gardiens de troupeaux détenus dans des établissements d’élevage pendant les périodes où ces chiens sont utilisés à des fins de garde ou de formation.
Les États membres peuvent accorder des exemptions au premier alinéa, point c), en cas d’urgence, lorsqu’aucun vétérinaire ne peut être joint dans les meilleurs délais, à condition que des règles nationales soient mises en place pour garantir que:
i) toute action immédiate mettant fin à la vie du chien ou du chat avec un minimum de douleur et de souffrance au moyen d’une méthode provoquant une mort instantanée est entreprise par une personne compétente formée;
ii) aux fins du contrôle officiel prévu par le règlement (UE) 2017/625, l’opérateur tient un registre de l’utilisation de l’exemption.
2. Les opérateurs d’établissements d’élevage s’assurent du respect des aspects suivants:
a) des mesures sont prises pour protéger la santé des chiens ou des chats conformément au point 3 de l’annexe I;
b) ne sont utilisées pour la reproduction que des chiennes ou des chattes reproductrices ayant atteint l’âge minimal et la maturité squelettique visés au point 3 de l’annexe I, et seulement si aucune maladie, aucun signe clinique de maladie ou aucune affection physique susceptibles d’avoir une incidence négative sur leur gestation et leur bien-être ne leur a été diagnostiqué;
c) les gestations des chiennes ou des chattes débouchant sur la naissance d’une portée ne dépassent pas une fréquence maximale fixée au point 3 de l’annexe I;
d) les chattes allaitantes ne sont ni mises à la saillie ni inséminées;
e) les chiens et chats qui ne sont plus utilisés pour la reproduction, y compris en conséquence de l’application des dispositions du présent règlement, sont gardés, vendus, donnés ou placés, et ne sont ni tués ni abandonnés.