Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléBesoins comportementaux
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les opérateurs veillent à ce que des mesures soient prises pour répondre aux besoins comportementaux des chiens et des chats conformément au point 4 de l’annexe I.

2. En outre, les opérateurs ne détiennent pas de chiens ou de chats dans des espaces qui limitent leurs mouvements naturels, sauf dans les cas où l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique ou lorsque les procédures ou traitements suivants sont effectués:

a) examens physiques;

b) identification individuelle des chiens ou des chats, ou lecture desdites informations d’identification;

c) prélèvement d’échantillons et vaccinations;

d) procédures liées au toilettage, à l’hygiène, à la santé ou à la reproduction autre que l’accouplement;

e) traitements médicaux, y compris les traitements chirurgicaux ou la rééducation prescrite.

3. La mise à l’attache pendant plus d’une heure est interdite, sauf pour la durée d’un traitement médical ou pour la participation à des salons, expositions et concours de chiens ou de chats.

4. Les États membres peuvent accorder des exemptions au paragraphe 3 pour les chiens destinés à être employés par l’armée, la police et les douanes qui sont détenus dans des établissements d’élevage ou de vente.

5. Les opérateurs veillent à ce que les chiens ou les chats soient détenus dans des conditions qui leur permettent d’exprimer des comportements sociaux non dommageables et des comportements spécifiques à l’espèce, ainsi que de faire l’expérience d’émotions positives.

6. Les opérateurs veillent à ce que les chiens ou les chats puissent socialiser conformément au point 4 de l’annexe I. Les opérateurs d’établissements d’élevage disposent d’une stratégie documentée pour une telle socialisation.

Par dérogation au premier alinéa, les exigences en matière de socialisation ne s’appliquent pas aux chiens gardiens de troupeaux détenus dans des établissements d’élevage pendant les périodes où ces chiens sont utilisés à des fins de garde de troupeaux ou de formation, ou aux chiens de berger pendant une transhumance saisonnière.

7. Les opérateurs veillent à ce que des enrichissements soient fournis et accessibles à tous les chiens ou chats, en créant un environnement stimulant pour eux, en leur permettant de développer et d’exprimer un comportement spécifique à l’espèce et en réduisant leur frustration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).