Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléIdentification et enregistrement des chiens et des chats
Rattachement
CHAPITRE III — Identification et enregistrement des chiens et des chats et exigences relatives à la publicité en ligne et à la mise sur le marché
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE III — Identification et enregistrement des chiens et des chats et exigences relatives à la publicité en ligne et à la mise sur le marché
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Tous les chiens et chats détenus dans des établissements, mis sur le marché, appartenant à des propriétaires d’animaux de compagnie ou à toute autre personne physique ou morale sont identifiés individuellement au moyen d’un transpondeur injectable renfermant une puce électronique lisible conforme aux exigences énoncées à l’annexe II.

2. Les opérateurs veillent à ce que les chiens et les chats nés dans leurs établissements soient identifiés individuellement dans les trois mois qui suivent leur naissance et, en tout état de cause, avant la date de leur mise sur le marché.

Les opérateurs d’établissements de vente et de refuges, et les opérateurs qui placent des chiens ou des chats dans des foyers d’accueil et en sont responsables veillent à ce que les chiens et les chats qui intègrent leur établissement ou qui relèvent de leur responsabilité soient identifiés individuellement dans un délai de trente jours à compter de leur arrivée dans l’établissement et, en tout état de cause, avant la date de leur mise sur le marché.

Les propriétaires d’animaux de compagnie et toute autre personne physique ou morale autre que les opérateurs qui détiennent des chiens ou des chats veillent à ce que chaque chien ou chat soit identifié individuellement au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de trois mois ou, si le chien ou le chat est mis sur le marché, avant la date de cette mise sur le marché.

L’implantation du transpondeur est effectuée par un vétérinaire. Les États membres peuvent autoriser une personne autre qu’un vétérinaire à implanter des transpondeurs, à condition qu’ils adoptent des règles nationales fixant les qualifications minimales dont cette personne doit disposer.

Lorsque les chiens et les chats ont été identifiés individuellement au moyen d’un transpondeur injectable contenant une puce électronique, conformément au droit de l’Union ou au droit national, avant le 31 août 2028, ils sont réputés comme répondant aux exigences du paragraphe 1, ainsi que des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, pour autant que la puce électronique soit encore lisible.

3. Dans un délai de deux jours ouvrables suivant leur identification, les chiens et les chats sont enregistrés par un vétérinaire dans une base de données nationale visée à l’article 23. Les États membres peuvent autoriser d’autres personnes que les vétérinaires à procéder à l’enregistrement à condition que les États membres aient mis en place des mesures propres à garantir l’exactitude des informations introduites par ces autres personnes dans la base de données. Pour les chiens et les chats détenus dans des établissements, l’enregistrement est effectué au nom de l’opérateur de l’établissement responsable du chien ou du chat. Pour les chiens et les chats appartenant à toute autre personne physique ou morale, l’enregistrement est effectué au nom de ladite personne.

Les États membres peuvent accorder des exemptions au premier alinéa du présent paragraphe en ce qui concerne les chiens employés par l’armée, la police et les douanes.

4. Lorsque des chiens ou des chats sont placés sur le marché ou donnés de manière occasionnelle par des personnes physiques sans recours à la publicité en ligne, la personne physique ou morale qui transfère la propriété ou la responsabilité du chien ou du chat veille à ce que le changement de propriété ou de responsabilité du chien ou du chat soit enregistré dans la base de données visée à l’article 23, dans les deux semaines à compter de la date de ce transfert, conformément aux conditions fixées par l’État membre responsable de ladite base de données.

5. En cas de décès d’un chien ou d’un chat, l’opérateur, le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne juridique qui détient le chien ou le chat veille à ce que le décès soit enregistré dans la base de données visée à l’article 23, conformément aux conditions fixées par l’État membre responsable de ladite base de données.

6. Lorsqu’un transpondeur est ou devient illisible, l’opérateur ou la personne physique ou morale responsable du chien ou du chat veille à ce qu’un nouveau transpondeur soit injecté et à ce que l’enregistrement dans la base de données soit mis à jour avec le numéro d’identification de ce nouveau transpondeur.

7. Les exigences en matière d’identification et d’enregistrement du présent article s’appliquent comme suit:

a) pour les opérateurs et les personnes physiques ou morales qui mettent des chiens et des chats sur le marché: à partir du 31 août 2030;

b) pour les propriétaires d’animaux de compagnie et les autres personnes physiques ou morales, à l’exception des opérateurs, qui ne mettent pas de chiens sur le marché: à partir du 31 août 2036;

c) pour les propriétaires d’animaux de compagnie et les autres personnes physiques ou morales, à l’exception des opérateurs, qui ne mettent pas de chats sur le marché: à partir du 31 août 2041.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).