Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléExigences relatives à la publicité en ligne et à la mise sur le marché
Rattachement
CHAPITRE III — Identification et enregistrement des chiens et des chats et exigences relatives à la publicité en ligne et à la mise sur le marché
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE III — Identification et enregistrement des chiens et des chats et exigences relatives à la publicité en ligne et à la mise sur le marché
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Lorsque les opérateurs font de la publicité en ligne pour un chien ou un chat, en vue de sa mise sur le marché de l’Union, ils veillent à ce que l’avertissement suivant soit inclus dans la publicité en caractères clairement visibles et gras:

«Un animal n’est pas un jouet. Acquérir un animal est une décision qui change votre vie. Il est de votre devoir de veiller à la santé et au bien-être de l’animal et de ne pas l’abandonner.».

2. Lorsque des personnes physiques ou morales autres que des opérateurs font de la publicité en ligne pour un chien ou un chat, en vue de sa mise sur le marché de l’Union, elles veillent à ce qu’un avertissement sur la possession responsable soit inclus dans la publicité en utilisant soit le libellé du paragraphe 1, soit un libellé différent ayant le même sens.

3. Lorsqu’un chien ou un chat est mis sur le marché de l’Union, la personne physique ou morale qui met le chien ou le chat sur le marché fournit à l’acquéreur de l’animal:

a) la preuve de l’identification et de l’enregistrement du chien ou du chat conformément à l’article 20;

b) les informations suivantes sur le chien ou le chat:

i) son espèce;

ii) son sexe;

iii) sa date et son pays de naissance; et

iv) le cas échéant, sa race.

Lorsqu’une personne physique ou morale fait de la publicité en ligne pour un chien ou un chat, en vue de sa mise sur le marché de l’Union, cette personne utilise le système visé au paragraphe 5 pour générer un jeton de vérification unique. Cette personne inclut ce jeton dans la publicité, ainsi qu’un lien internet vers le système visé au paragraphe 5.

Le système visé au paragraphe 5 permet aux acquéreurs de vérifier l’authenticité de l’identification, de l’enregistrement et de la propriété des chiens ou des chats faisant l’objet d’une publicité en ligne.

4. Conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne veillent à ce que leur interface en ligne soit conçue et organisée de manière à faciliter le respect par les opérateurs ou les autres personnes physiques ou morales qui mettent des chiens ou des chats sur le marché, des obligations qui leur incombent en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et informent les acquéreurs, de manière visible, de la possibilité de vérifier l’authenticité de l’identification, l’enregistrement et la propriété du chien ou du chat au moyen du système de vérification en ligne visé au paragraphe 5 du présent article, accessible via un lien internet.

Seule la personne physique ou morale qui met des chiens ou des chats sur le marché est responsable de l’exactitude des informations fournies via l’interface de la plateforme en ligne. Aucune disposition du présent paragraphe ne peut être interprétée comme imposant une obligation générale de surveillance au fournisseur de la plateforme en ligne au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065.

5. La Commission veille à ce qu’un système de vérification effectuant, à partir de la base de données visée à l’article 23, des contrôles automatisés de l’authenticité de l’identification, de l’enregistrement et de la propriété des chiens ou des chats faisant l’objet d’une publicité en ligne, soit mis à la disposition du public en ligne, gratuitement et génère le jeton de vérification unique visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. La Commission peut confier le développement, la maintenance et l’exploitation de ce système à une entité indépendante. Cette entité indépendante est choisie pour cette tâche à l’issue d’une procédure de sélection publique, conformément aux dispositions pertinentes du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil. Le système garantit ce qui suit:

a) la vérification fiable de l’authenticité de l’identification, de l’enregistrement et de la propriété du chien ou du chat à l’aide des bases de données nationales visées à l’article 23 du présent règlement;

b) le respect de la protection des données conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant:

a) les informations que doivent fournir les personnes physiques et morales qui mettent des chiens ou des chats sur le marché à titre de preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats, conformément au paragraphe 3, point a);

b) les informations que les personnes physiques et morales faisant de la publicité pour des chiens ou des chats doivent fournir au système de vérification visé au paragraphe 5 afin de démontrer l’authenticité de l’identification, de l’enregistrement et de la propriété du chien ou du chat faisant l’objet de la publicité.

c) les caractéristiques suivantes du système visé au paragraphe 5:

i) les principales fonctionnalités du système;

ii) les exigences techniques, électroniques et cryptographiques du système;

iii) les étapes de la procédure à suivre et les informations à fournir par la personne physique ou morale qui met le chien ou le chat sur le marché, ainsi que les étapes et les informations requises de l’acquéreur, afin que le système de vérification en ligne puisse fonctionner.

Les actes d’exécution visés au point a) sont adoptés au plus tard le 31 août 2028 et les actes d’exécution visés aux points b) et c) sont adoptés au plus tard le 31 août 2029.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29.

Nota : Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).