Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléBases de données sur les chiens et les chats
Rattachement
CHAPITRE IV — Autorités compétentes
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE IV — Autorités compétentes
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les États membres sont chargés de créer et de tenir à jour des bases de données pour l’enregistrement des chiens et des chats identifiés conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa.

2. À cette fin, les États membres peuvent utiliser des bases de données gérées par un autre État membre, sur la base d’arrangements appropriés entre lesdits États membres.

3. Les États membres veillent à ce que leurs bases de données, visées au paragraphe 1, soient conformes aux exigences fixées par l’acte d’exécution visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), afin d’assurer leur interopérabilité.

4. La Commission établit et maintient une base de données répertoire qui inclut l’ensemble minimal de champs prévus dans les actes d’exécution visés à l’alinéa 2, point b), du présent paragraphe. La Commission peut confier le développement, la maintenance et l’exploitation de cette base de données répertoire à une entité indépendante, à la suite d’une procédure de sélection publique organisée conformément aux dispositions pertinentes du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modalités détaillées concernant:

a) le contenu minimal des bases de données visées au paragraphe 1;

b) l’interopérabilité entre les bases de données des États membres et la base de données répertoire, y compris l’ensemble minimal de champs à transmettre à la base de données répertoire et les intervalles de transmission;

c) la fonctionnalité permettant de fournir la preuve de l’identification et de l’enregistrement d’un chien ou d’un chat, conformément à l’article 21, paragraphe 3, point a);

d) le registre dans lequel les États membres déclareront leurs bases de données, ainsi que les paramètres nécessaires pour l’interconnexion de ces bases de données conformément aux modalités établies en vertu du point b);

e) l’interconnexion entre les bases de données des États membres visées au paragraphe 1 du présent article, la base de données des animaux de compagnie en déplacement visée à l’article 26, paragraphe 4, et le système de gestion des informations pour les contrôles officiels (IMSOC), le cas échéant.

La Commission adopte les actes d’exécution visés au deuxième alinéa, points a) et c) au plus tard le 31 août 2028. Elle adopte les actes d’exécution visés au deuxième alinéa, points b), d) et e), au plus tard le 31 août 2029.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).