1. Les autorités compétentes des États membres sont responsables du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel collectées en application des articles 9 et 10 du présent règlement, ainsi que de l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement lorsqu’elles sont utilisées aux fins des contrôles officiels.
La Commission est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel collectées en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 23, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, du présent règlement lorsque ces données sont utilisées aux fins du respect de l’article 108 du règlement (UE) 2017/625 et des obligations en matière de communication d’informations prévues par le présent règlement.
Il est interdit à toute personne ayant accès aux données à caractère personnel visées aux premier et deuxième alinéas de divulguer les données à caractère personnel dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou accessoirement à cet exercice. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour appliquer cette interdiction.
Les données à caractère personnel collectées en vertu des premier et deuxième alinéas ne sont pas utilisées à des fins autres que:
a) les contrôles officiels, par les autorités compétentes des États membres, du respect des exigences du présent règlement en matière de bien-être et de traçabilité, ainsi que du respect du règlement (UE) 2016/429, y compris la détection de pratiques frauduleuses; et
b) le respect par la Commission des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 108 du règlement (UE) 2017/625 et des obligations de la Commission en matière d’établissement de rapports en vertu du présent règlement.
2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 du présent article sont conservées pendant les durées suivantes:
a) dans le cas de l’article 9 et de l’article 10, dix ans après la date de cessation de l’activité de l’établissement;
b) dans le cas de l’article 21, paragraphe 5, dix-huit mois après la génération du jeton visée à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa;
c) dans le cas de l’article 23, paragraphes 1 et 4, vingt-cinq ans après le premier enregistrement du chien ou du chat dans la base de données visée audit article ou cinq ans après l’enregistrement du décès du chien ou du chat dans ladite base de données;
d) dans le cas de l’article 26, paragraphe 4, troisième alinéa, cinq ans après la date de notification préalable.