1. L’introduction de chiens et de chats dans l’Union en vue de leur mise sur le marché est autorisée uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a) ils ont été élevés et détenus en conformité avec l’une des exigences suivantes:
i) les exigences mentionnées au chapitre II du présent règlement;
ii) les exigences reconnues par l’Union, conformément à l’article 129 du règlement (UE) 2017/625, comme équivalentes à celles prévues par le chapitre II du présent règlement; ou
iii) le cas échéant, les exigences mentionnées dans un accord spécifique conclu entre l’Union et le pays exportateur;
b) ils proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire de pays tiers et d’un établissement figurant sur la liste dressée conformément aux articles 126 et 127 du règlement (UE) 2017/625.
2. Le certificat officiel visé à l’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 qui accompagne les chiens et les chats introduits dans l’Union en provenance de pays tiers et de territoires de pays tiers pour être mis sur le marché de l’Union contient une attestation certifiant le respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Les chiens et chats introduits dans l’Union afin d’être mis sur le marché de l’Union sont identifiés avant leur entrée dans l’Union par un vétérinaire au moyen d’un transpondeur injectable renfermant une puce électronique conforme aux exigences fixées à l’annexe II.
L’opérateur responsable de l’importation des chiens ou des chats dans l’Union veille à ce qu’ils soient enregistrés dans une base de données nationale visée à l’article 23, paragraphe 1, par un vétérinaire, dans les cinq jours ouvrables suivant leur introduction dans l’Union. Les États membres peuvent autoriser d’autres personnes que les vétérinaires à procéder à l’enregistrement à condition qu’ils aient mis en place des mesures propres à garantir l’exactitude des informations introduites par ces personnes dans la base de données.
4. Le mouvement non commercial d’un chien ou d’un chat en provenance d’un pays ou territoire tiers et à destination de l’Union est préalablement notifié par son propriétaire dans la base de données de l’Union des animaux de compagnie en déplacement au moins cinq jours ouvrables avant que le chien ou le chat ne franchisse la frontière de l’Union, sauf dans les cas suivants:
a) lorsque le chien ou le chat est introduit dans l’Union directement en provenance de pays tiers ou de territoires remplissant les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission; et
b) lorsque le chien ou le chat est enregistré dans la base de données d’un État membre visée à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement.
Si le chien ou le chat séjourne plus de six mois dans l’Union, le propriétaire veille à ce qu’il soit enregistré dans la base de données de l’État membre de résidence visée à l’article 23, paragraphe 1, par un vétérinaire, dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration du sixième mois depuis son entrée dans l’Union. Les États membres peuvent autoriser d’autres personnes que les vétérinaires à procéder à l’enregistrement, à condition qu’ils aient mis en place des mesures propres à garantir l’exactitude des informations introduites par ces personnes dans la base de données.
La Commission établit et maintient la base de données des animaux de compagnie en déplacement de l’Union visée au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission peut confier le développement, la maintenance et l’exploitation de cette base de données à une entité indépendante, à la suite d’une procédure de sélection publique organisée conformément aux dispositions pertinentes du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. L’accès à ladite base de données est réservé aux autorités compétentes des États membres et à la Commission.
La Commission veille à ce que la base de données déclenche les notifications iRASFF pour les mouvements prénotifiés qui présentent un risque de fraude. Les États membres qui reçoivent la notification prennent les mesures appropriées pour en assurer le suivi, conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
Au plus tard le 31 août 2034, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités détaillées concernant:
i) les informations devant faire l’objet d’une notification préalable par les propriétaires dans la base de données des animaux de compagnie en déplacement conformément au paragraphe 4 du présent article, compte tenu des exigences en matière de protection des données à caractère personnel des règlements (UE) 2018/1725 et (UE) 2016/679;
ii) la procédure à suivre pour établir le risque de fraude, qui doit tenir compte des activités menées par le réseau AAC.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 29.