1. Le présent règlement ne s’oppose pas à ce que les États membres maintiennent ou adoptent des règles nationales plus strictes qui visent à assurer une protection plus étendue du bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements et une meilleure traçabilité des chiens et des chats, à condition que ces règles ne soient pas incompatibles avec le présent règlement et n’interfèrent pas avec le bon fonctionnement du marché intérieur.
2. Au plus tard le 31 août 2028, les États membres informent la Commission de toute règle nationale plus stricte existante qu’ils ont l’intention de maintenir conformément au paragraphe 1 du présent article. Par la suite, les États membres informent la Commission des règles nationales plus strictes avant leur adoption, à moins qu’ils n’aient déjà notifié le projet de règles nationales en tant que projet de règle technique au titre de l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres.
3. Un État membre qui applique des règles nationales plus strictes visées au paragraphe 1 n’interdit ni n’entrave la mise sur le marché, sur son territoire, de chiens et de chats détenus dans un autre État membre au motif que ces chiens et chats n’ont pas été détenus conformément à ses règles nationales plus strictes.