1. Sur la base des rapports reçus conformément à l’article 24 et de toute autre information pertinente, la Commission publie, au plus tard le 31 août 2033, puis tous les trois ans, un rapport de suivi sur le bien-être des chiens et des chats mis sur le marché dans l’Union.
2. Au plus tard le 31 août 2040, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente un rapport exposant ses principales constatations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Dans son évaluation et son rapport, la Commission évalue notamment:
a) la mesure dans laquelle le présent règlement a contribué à assurer un niveau élevé de bien-être des chiens et des chats, à améliorer leur traçabilité et à réduire le commerce illégal de ces animaux;
b) l’incidence du présent règlement sur les opérateurs d’établissements d’élevage et d’établissements de vente et de refuges, ainsi que sur les opérateurs qui placent des chiens et des chats dans des foyers d’accueil, compte tenu notamment de la charge administrative et des coûts de mise en conformité.
3. Aux fins de l’élaboration du rapport visé au paragraphe 2, les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration de son rapport.