Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — Objet, champ d’application et définitions
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE I — Objet, champ d’application et définitions
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «chien»: un animal de l’espèce Canis lupus familiaris;

b) «chat»: un animal de l’espèce Felis silvestris catus;

c) «bien-être des chiens et des chats»: l’état physique et mental d’un chien ou d’un chat, qui reçoit une alimentation appropriée, est détenu dans un environnement approprié, est détenu en bonne santé, présente un comportement approprié et dont l’expérience mentale de la vie est globalement positive;

d) «hybride»: toute progéniture de la première à la quatrième génération après croisement entre une espèce sauvage et un chien ou un chat domestique, ou entre ces hybrides et des espèces sauvages, des chiens ou des chats domestiques, ou d’autres hybrides;

e) «élevage»: la détention de chiens ou de chats dans des établissements d’élevage à des fins de reproduction;

f) «détention»: toute activité au cours de laquelle des chiens ou des chats sont détenus, hébergés ou manipulés soit dans un établissement, soit sous la responsabilité d’un opérateur, soit les deux;

g) «mise sur le marché»: la vente, l’offre à la vente, la distribution ou toute autre forme de transfert de propriété ou de responsabilité de chiens ou de chats, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité de chiens et de chats faite à ces fins, à l’exception des dons occasionnels et à intervalles irréguliers faits sans publicité en ligne par des personnes physiques autres que les opérateurs;

h) «publicité»: toute forme de communication avec le public ou une partie de celui-ci ayant pour effet, direct ou indirect, de faire la promotion d’un chien ou d’un chat, d’une ou plusieurs de ses caractéristiques physiques, ou d’une race, afin de susciter l’intérêt, de provoquer un engouement ou d’attirer les ventes;

i) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne telle qu’elle est définie à l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065, servant d’intermédiaire pour la mise sur le marché de chiens ou de chats;

j) «chienne»: un chien femelle, depuis sa première saillie ou sa première insémination jusqu’au sevrage de sa dernière portée;

k) «chatte»: un chat femelle, depuis sa première saillie ou sa première insémination jusqu’au sevrage de sa dernière portée;

l) «chien gardien de troupeaux»: un chien principalement détenu ou éduqué pour protéger le bétail des prédateurs en milieu agricole ou pastoral;

m) «chien de berger»: un chien principalement détenu ou éduqué pour guider, déplacer ou gérer d’une autre manière le bétail en milieu agricole ou pastoral, y compris les exploitations agricoles, les zones de pâturage ou au cours d’une transhumance;

n) «établissement»: un établissement d’élevage, un établissement de vente, un refuge ou un foyer d’accueil;

o) «établissement d’élevage»: tout local ou toute structure, y compris les ménages, dans lequel des chiens ou des chats sont détenus à des fins de reproduction en vue de la mise sur le marché de leur progéniture;

p) «agriculteur»: un agriculteur au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil;

q) «établissement de vente»: tout local ou toute structure dans lequel des chiens ou des chats sont détenus en vue de leur vente sans qu’ils y soient nés, notamment les animaleries et les ménages, ainsi que tout local ou toute structure de rassemblement, où sont regroupés des chiens ou des chats issus de plusieurs établissements;

r) «refuge»: tout local ou toute structure, y compris les ménages, où des chiens ou des chats non désirés, abandonnés, perdus, confisqués ou retrouvés errants sont détenus à des fins de mise sur le marché;

s) «foyer d’accueil»: un ménage qui détient des chiens ou des chats pour le compte d’un opérateur responsable de chiens ou de chats non désirés, abandonnés, perdus, confisqués, ou retrouvés errants;

t) «opérateur»: toute personne physique ou morale qui met des chiens ou des chats sur le marché et qui est responsable d’un établissement d’élevage, d’un établissement de vente ou d’un refuge ainsi que des chiens ou des chats qui y sont détenus, ou qui place des chiens ou des chats dans un foyer d’accueil et qui est responsable des chiens ou des chats qui y sont détenus;

u) «autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625;

v) «stratégie d’élevage»: un ensemble d’actions systématiques, comprenant l’enregistrement, la sélection, l’élevage et l’échange de chiens ou de chats reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques ou génotypiques souhaitées dans la population d’élevage cible;

w) «euthanasie»: le fait de provoquer la mort en utilisant une méthode qui entraîne une perte de conscience rapide et irréversible avec un minimum de douleur et d’angoisse, et met fin à la vie du chien ou du chat;

x) «mutilation»: une intervention, y compris une intervention chirurgicale, effectuée pour des raisons autres que thérapeutiques ou diagnostiques, sauf pour la stérilisation ou l’implantation d’un transpondeur, qui entraîne l’endommagement ou la perte d’une partie sensible du corps ou la modification de la structure osseuse d’un chien ou d’un chat;

y) «stérilisation»: procédé qui empêche par voie chirurgicale et de manière irréversible les chiens ou les chats de se reproduire;

z) «souffrance»: un état physique ou mental désagréable, non désiré, résultant de l’exposition d’un chien ou d’un chat à des stimuli préjudiciables ou de l’absence continue de stimuli positifs importants;

aa) «hébergement»: des bâtiments ou un espace extérieur délimité dans des établissements où sont détenus des chiens ou des chats, que ce soit de façon temporaire ou permanente;

bb) «chenil»: une structure physique contenant une ou plusieurs enceintes destinées à héberger des chiens;

cc) «chatterie»: une structure physique contenant une ou plusieurs enceintes destinées à héberger des chats;

dd) «soigneur animalier»: une personne qui prend soin des chiens ou des chats élevés ou détenus dans un établissement, y compris les bénévoles, les stagiaires et les travailleurs à temps partiel, sous la responsabilité d’un opérateur;

ee) «enrichissements»: des matériaux ou des structures se trouvant dans l’environnement d’un chien ou d’un chat, qui possèdent une propriété ludique ou nutritionnelle capable de susciter et de satisfaire la curiosité ou l’appétit d’un chien ou d’un chat ou de l’inciter à se dépenser physiquement;

ff) «mise à l’attache»: le fait d’attacher un chien ou un chat à un point d’ancrage ou à un objet afin de le maintenir dans une zone souhaitée ou de restreindre ses mouvements;

gg) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, toute cage, tout réceptacle ou toute autre structure mobile utilisée pour confiner des chiens ou des chats;

hh) «possession responsable»: l’engagement pris par un propriétaire de chien ou de chat, ou par un futur propriétaire de chien ou de chat, d’accomplir diverses tâches axées sur la satisfaction des besoins de santé, comportementaux, environnementaux et physiques du chien ou du chat, et de réduire les risques que le chien ou le chat pourrait présenter pour la communauté, pour d’autres animaux ou pour l’environnement;

ii) «propriétaire d’animal de compagnie»: une personne physique ou morale qui possède un chien ou un chat en tant qu’animal de compagnie;

jj) «animal de compagnie»: un chien ou un chat détenu à des fins d’agrément personnel ou pour assurer une compagnie à des êtres humains;

kk) «système d’alerte rapide» (iRASFF): le système électronique mettant en œuvre le système d’alerte rapide décrit à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les procédures d’assistance administrative et de coopération entre les États membres décrites respectivement aux articles 102 à 108 du règlement (UE) 2017/625;

ll) «réseau AAC»: le réseau composé de la Commission et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes;

mm) «mouvement non commercial»: mouvement non commercial au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/429, lorsque l’animal de compagnie est un chien ou un chat.

Nota : Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj). Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).