1. Un établissement d’élevage ne produisant pas plus de deux portées par année civile en vue de leur mise sur le marché est uniquement soumis aux obligations prévues à l’article 6, à l’article 7, paragraphes 1, 3, 4 et 5, aux articles 8, 9 et 11, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 15, paragraphes 3, 4 et 8, à l’article 16, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 17, paragraphes 2, 3, 5 et 7, à l’article 18, à l’article 19, paragraphe 1, et aux points 3 et 4.3 de l’annexe I.
2. Un refuge dans lequel, au maximum, un total combiné de 15 chiens ou chats sont détenus, à quelque moment que ce soit, ou tout foyer d’accueil, ne sont soumis qu’aux obligations prévues à l’article 6, à l’article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l’article 9, à l’article 11, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 15, paragraphes 3, 4 et 8, et à l’article 16, paragraphe 1, points a), b), c) et d), à l’article 17, paragraphes 2, 3, 5 et 7, à l’article 18, et au point 4.3 de l’annexe I.