Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléPrincipes généraux en matière de bien-être
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

Les opérateurs appliquent les principes généraux en matière de bien-être suivants en ce qui concerne les chiens ou les chats élevés ou détenus dans leur établissement:

a) les chiens et les chats reçoivent de l’eau et de la nourriture d’une qualité et d’une quantité suffisantes pour assurer leur nutrition et leur hydratation appropriées;

b) les chiens et les chats sont détenus dans un environnement qui est approprié et régulièrement nettoyé, qui est sûr et confortable, notamment pour ce qui est de l’espace, de la qualité de l’air, de la température, de la lumière, ainsi que de la protection contre les conditions climatiques défavorables, et qui est suffisamment grand pour prévenir la surpopulation et faciliter leur mouvement;

c) la sécurité, la propreté et la bonne santé des chiens et des chats sont garanties, et les maladies, les blessures et la douleur découlant notamment de la gestion des animaux, des pratiques de manipulation et des pratiques d’élevage sont prévenues;

d) les chiens et les chats sont détenus dans un environnement leur permettant d’exprimer un comportement spécifique à l’espèce et un comportement social non dommageable, ainsi que d’établir une relation positive avec les êtres humains;

e) les chiens et les chats sont détenus dans des conditions propres à optimiser leur état mental, par la prévention ou la réduction de stimuli négatifs en durée et en intensité, ainsi que par la maximisation des possibilités de stimuli positifs en durée et en intensité, de manière à prévenir le développement de comportements répétitifs anormaux ou d’autres comportements indiquant un bien-être des animaux négatif, et en tenant compte des besoins de chaque animal dans les domaines visés aux points a) à d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).