Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléObligations générales en matière de bien-être
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les opérateurs sont responsables du bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements sous leurs responsabilité et contrôle et sont responsables de la minimisation des risques pour le bien-être de ces animaux.

2. Dans le cas des foyers d’accueil, la responsabilité incombe à l’opérateur pour le compte duquel les chiens ou les chats sont détenus. Ces opérateurs ne placent pas plus d’un total combiné de cinq chiens ou chats, ou d’une portée avec ou sans mère, dans un foyer d’accueil à quelque moment que ce soit, et fournissent à la famille d’accueil des informations adéquates sur les obligations en matière de bien-être des animaux ainsi que sur les besoins individuels des chiens ou des chats, et s’assurent que les obligations pertinentes fixées par le présent règlement sont respectées dans les foyers d’accueil.

L’État membre dans lequel le foyer d’accueil est situé peut autoriser le placement d’un plus grand nombre de chiens, de chats ou de portées dans le foyer d’accueil, à condition que les locaux du foyer d’accueil disposent d’un espace suffisant, y compris un espace extérieur, et que le nombre de soigneurs animaliers dans le foyer d’accueil soit suffisant pour garantir le bien-être des chiens ou des chats.

3. Les opérateurs ne commettent aucun acte de cruauté, d’abus ou de mauvais traitement envers les chiens ou les chats, notamment en les faisant participer à des activités susceptibles de donner lieu à des actes de cruauté, d’abus ou de mauvais traitements envers les chiens ou les chats élevés ou détenus par l’opérateur.

4. Les opérateurs n’abandonnent pas les chiens ou les chats qu’ils élèvent ou détiennent.

5. Avant de cesser leurs activités dans un établissement, les opérateurs veillent à ce que les chiens ou les chats qui y sont détenus soient placés, soit en devenant eux-mêmes propriétaires du chat ou du chien, soit en transférant la responsabilité ou la propriété des chiens et des chats à d’autres opérateurs ou acquéreurs.

6. Les opérateurs veillent à ce que les chiens et les chats soient manipulés par un nombre de soigneurs animaliers suffisant pour répondre aux besoins en matière de bien-être des chiens ou des chats détenus dans leurs établissements et que ces soigneurs possèdent les compétences requises en vertu de l’article 12.

7. Les opérateurs veillent au bien-être des chiens ou des chats dont ils sont responsables en surveillant les indicateurs fondés sur les animaux concernant le comportement et l’apparence physique, et en prenant des mesures en fonction des résultats de cette surveillance.

8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 afin de compléter le présent règlement en établissant les indicateurs fondés sur les animaux concernant le comportement et l’apparence physique devant être utilisés par les opérateurs à des fins de surveillance, conformément au paragraphe 7 du présent article, ainsi que les méthodes devant être utilisées par les opérateurs pour les mesurer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).