Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléObligations en matière de stratégies d’élevage
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les opérateurs des établissements d’élevage veillent à ce que leurs stratégies d’élevage réduisent le risque de production de chiens ou de chats présentant des génotypes associés à des effets néfastes sur la santé et le bien-être de ces animaux.

2. Les opérateurs d’établissements d’élevage n’utilisent pas pour la reproduction des chiens ou des chats présentant des traits morphologiques excessifs qui entraînent un risque élevé d’effets néfastes sur le bien-être de ces chiens ou chats, ou de leur progéniture. Avant de sélectionner un chien ou un chat susceptible de présenter un trait morphologique excessif pour l’élevage, l’opérateur consulte un vétérinaire ou une personne qualifiée indépendante agissant sous la responsabilité d’un vétérinaire. Ce vétérinaire ou cette personne qualifiée indépendante évalue si le chien ou le chat présente un trait morphologique excessif.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 28 pour compléter le présent règlement en:

a) définissant les caractéristiques des génotypes visés au paragraphe 1 du présent article qui doivent être exclus de la reproduction, les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques et les exigences en matière de tenue de registres;

b) définissant les traits morphologiques excessifs visés au paragraphe 2 du présent article qui doivent être exclues de la reproduction, les méthodes d’évaluation de ces traits morphologiques et les exigences en matière de tenue de registres.

Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ainsi que de toute incidence sociale et économique de ces actes délégués.

Les actes délégués relatifs aux traits morphologiques excessifs sont adoptés au plus tard le 30 juin 2030. Les actes délégués relatifs aux génotypes sont adoptés au plus tard le 30 juin 2036.

4. Les pratiques suivantes sont interdites dans le cadre de la gestion de la reproduction des chiens et des chats:

a) la reproduction entre les parents et leur progéniture, entre frères et sœurs, entre demi-frères et demi-sœurs ou entre les grands-parents et leurs petits-enfants, à moins qu’elle ne soit approuvé par l’autorité compétente en raison d’un besoin spécifique pour préserver des races locales dont le patrimoine génétique est limité;

b) la reproduction visant à produire des hybrides.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).