Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
IntituléNotification et enregistrement des établissements
Rattachement
CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
  1. Règlement (UE) 2026/1818
  2. CHAPITRE II — Obligations incombant aux opérateurs d’établissements
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1818)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

1. Les opérateurs notifient leur activité aux autorités compétentes, en fournissant au minimum les informations suivantes pour chacun de leurs établissements:

a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur;

b) la localisation géographique de l’établissement;

c) le type d’établissement: établissement d’élevage, établissement de vente, refuge ou foyer d’accueil;

d) l’espèce et, pour les établissements d’élevage, la race des chiens ou des chats détenus dans l’établissement;

e) la capacité d’accueil de l’établissement, exprimée en nombre maximal de chiens et de chats pouvant être détenus dans l’établissement;

f) pour les établissements d’élevage, une estimation du nombre de portées qu’ils prévoient de mettre sur le marché chaque année.

2. Les opérateurs notifient à l’autorité compétente:

a) tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1;

b) le cas échéant, la date prévue pour la cessation de leurs activités, au plus tard cinq jours ouvrables avant cette date.

3. Les États membres utilisent les informations fournies conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2016/429. Les opérateurs ne sont pas tenus de communiquer à nouveau les informations déjà soumises conformément audit article.

4. L’autorité compétente tient un registre des établissements. L’autorité compétente peut utiliser, à cette fin, le registre établi en vertu de l’article 101, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).