1. Les opérateurs notifient leur activité aux autorités compétentes, en fournissant au minimum les informations suivantes pour chacun de leurs établissements:
a) le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur;
b) la localisation géographique de l’établissement;
c) le type d’établissement: établissement d’élevage, établissement de vente, refuge ou foyer d’accueil;
d) l’espèce et, pour les établissements d’élevage, la race des chiens ou des chats détenus dans l’établissement;
e) la capacité d’accueil de l’établissement, exprimée en nombre maximal de chiens et de chats pouvant être détenus dans l’établissement;
f) pour les établissements d’élevage, une estimation du nombre de portées qu’ils prévoient de mettre sur le marché chaque année.
2. Les opérateurs notifient à l’autorité compétente:
a) tout changement concernant les informations visées au paragraphe 1;
b) le cas échéant, la date prévue pour la cessation de leurs activités, au plus tard cinq jours ouvrables avant cette date.
3. Les États membres utilisent les informations fournies conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2016/429. Les opérateurs ne sont pas tenus de communiquer à nouveau les informations déjà soumises conformément audit article.
4. L’autorité compétente tient un registre des établissements. L’autorité compétente peut utiliser, à cette fin, le registre établi en vertu de l’article 101, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429.