(1) Les animaux vivants, y compris les chiens et les chats, relèvent de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et font partie intégrante de la politique agricole commune de l’Union; leur bien-être devrait être protégé. Il existe, au sein de l’Union, un marché pour les chiens et les chats et ils font l’objet d’un important commerce transfrontière. Les États membres sont engagés dans la protection des animaux de compagnie et la majorité des États membres sont signataires de la Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie, signée le 13 novembre 1987, qui comprend des dispositions relatives à l’élevage, à la détention et au commerce des animaux de compagnie. Un large éventail d’éléments témoignent d’un fonctionnement non optimal du marché en ce qui concerne les chiens et les chats dans l’Union, ainsi que d’un commerce illégal de ces animaux au sein de l’Union et de leur importation dans l’Union, lesquels nuisent à leur bien-être. Par conséquent, étant donné que les animaux sont des êtres sensibles capables d’éprouver des émotions et de la douleur et d’interagir socialement, il y a lieu d’établir des exigences minimales en ce qui concerne le bien-être des chiens et des chats élevés et détenus dans des établissements, et de renforcer les exigences relatives à la traçabilité des chiens et des chats.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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