(16) Le présent règlement se concentre sur deux éléments. Il réglemente les exigences en matière de bien-être lors de l’élevage ou de la détention de chiens et de chats destinés à être mis sur le marché. Ces exigences en matière de bien-être devraient s’adresser aux opérateurs d’établissements d’élevage, d’établissements de vente et de refuges, ainsi qu’aux opérateurs qui placent des chiens ou des chats dans des foyers d’accueil et qui en sont responsables. Les personnes qui ne sont pas considérées comme des opérateurs ne devraient pas être couvertes par ces exigences. En outre, le présent règlement établit des exigences en matière de traçabilité des chiens et des chats. Toutes les personnes qui possèdent un chien ou un chat, y compris les opérateurs, les propriétaires d’animaux de compagnie et d’autres personnes physiques ou morales, devraient être tenues d’identifier et d’enregistrer leurs chiens et chats dans des bases de données nationales interopérables établies à cette fin. Les opérateurs ou les autres personnes physiques ou morales qui mettent des chiens et des chats sur le marché devraient être tenus de fournir ces informations sur le chien ou le chat lors de sa mise sur le marché.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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