Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

(20) La détention de chiens et de chats pour le compte de propriétaires, comme les services de garde d’animaux de compagnie, constitue une activité à court terme et locale, et n’a pas une incidence significative sur le marché. Étant donné que ces activités n’impliquent pas de mise sur le marché, il n’est pas nécessaire de les soumettre au présent règlement. De même, les fourrières ne détiennent pas de chiens ou de chats dans le but de les mettre sur le marché. Contrairement aux refuges, elles fournissent un hébergement d’urgence aux chiens et chats trouvés errants et les gardent pendant une courte période pour permettre à leurs propriétaires de les récupérer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).