Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

(35) Afin de garantir la bonne application du présent règlement, il est essentiel que les autorités compétentes soient en mesure de recenser les établissements soumis à leurs contrôles officiels. Il convient donc que les opérateurs détenant des chiens ou des chats dans des établissements notifient leurs activités aux autorités compétentes et que ces dernières tiennent un registre actualisé de ces établissements. Pour réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs, les autorités compétentes devraient utiliser, à cette fin, les informations ou les données collectées dans le registre des établissements concerné au titre du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).