(50) L’opérateur, sur la base de l’avis d’un vétérinaire et compte tenu de la situation particulière d’un chien ou d’un chat, peut choisir de contrôler la reproduction par des moyens chirurgicaux ou non chirurgicaux. Afin d’éviter toute douleur, la stérilisation chirurgicale devrait être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas d’un chat mâle et si l’État membre l’autorise, par un assistant vétérinaire habilité, sous anesthésie et analgésie prolongée.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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