Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

(53) Pour éviter de compromettre leur bien-être et, en particulier, pour prévenir toute complication liée à la gestation, les chiens femelles et les chats femelles ne devraient pas être utilisés pour la reproduction avant qu’ils n’aient atteint leur maturité. Pour leur permettre de récupérer physiquement de la gestation et de la lactation, la remise à la reproduction des chiennes et des chattes ne devrait être autorisée qu’au terme d’un laps de temps suffisant. Toutefois, afin de prévenir certaines affections pathologiques liées à la reproduction chez les chiennes et les chattes, telles que le pyomètre, il convient d’autoriser jusqu’à trois gestations dans une période de deux ans, suivies d’une période de récupération adéquate, qui devrait être d’au moins un an pour les chiennes et les chattes qui ont eu trois portées, chiots et chatons mort-nés compris, au cours d’une période de deux ans. Il y a lieu de cesser la reproduction des chiennes et des chattes qui arrivent à un âge avancé, ainsi que celle des chiennes et des chattes qui ont subi deux césariennes, étant donné qu’il ne peut être exclu qu’une gestation supplémentaire ait un effet négatif sur leur bien-être.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).