(53) Pour éviter de compromettre leur bien-être et, en particulier, pour prévenir toute complication liée à la gestation, les chiens femelles et les chats femelles ne devraient pas être utilisés pour la reproduction avant qu’ils n’aient atteint leur maturité. Pour leur permettre de récupérer physiquement de la gestation et de la lactation, la remise à la reproduction des chiennes et des chattes ne devrait être autorisée qu’au terme d’un laps de temps suffisant. Toutefois, afin de prévenir certaines affections pathologiques liées à la reproduction chez les chiennes et les chattes, telles que le pyomètre, il convient d’autoriser jusqu’à trois gestations dans une période de deux ans, suivies d’une période de récupération adéquate, qui devrait être d’au moins un an pour les chiennes et les chattes qui ont eu trois portées, chiots et chatons mort-nés compris, au cours d’une période de deux ans. Il y a lieu de cesser la reproduction des chiennes et des chattes qui arrivent à un âge avancé, ainsi que celle des chiennes et des chattes qui ont subi deux césariennes, étant donné qu’il ne peut être exclu qu’une gestation supplémentaire ait un effet négatif sur leur bien-être.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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