Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

(58) Les chiens gardiens de troupeaux sont élevés pour garder les troupeaux et les protéger contre les prédateurs en milieu agricole ou pastoral. Ces chiens passent souvent de longues périodes à l’extérieur, en l’absence de tout être humain. En raison de la manière dont ils sont utilisés et des conséquences sur leurs conditions de vie, il est parfois compliqué de nourrir et d’inspecter régulièrement ces animaux. Il est souvent difficile de se conformer aux exigences du présent règlement relatives à la satisfaction des besoins de ces animaux en matière d’hébergement et de socialisation. En outre, les chiens utilisés pour diriger les déplacements d’un troupeau sont des chiens de berger et accompagnent la personne responsable. Des exemptions à certaines exigences du présent règlement en matière d’hébergement et de socialisation sont nécessaires pour ces chiens pendant la période de transhumance saisonnière de ces troupeaux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).