(59) Les conditions mises en place dans les établissements d’élevage revêtent une importance capitale pour que les chiens et les chats soient élevés, détenus et traités correctement avant leur mise sur le marché, notamment en raison des conséquences que de mauvaises conditions de bien-être des animaux peuvent avoir sur les chiens et les chats à un âge précoce. Il importe donc que les établissements d’élevage disposant d’une importante capacité de production soient agréés par les autorités compétentes et fassent l’objet d’une inspection sur place préalable à leur agrément. Cette inspection préalable par des vétérinaires officiels ou, si la tâche de contrôle officiel a été déléguée, par d’autres professionnels et l’agrément desdits établissements qui en résulte constituent un moyen efficace de garantir que les établissements respectent les exigences du présent règlement. Toutefois, étant donné que ces inspections devraient se concentrer sur les établissements présentant un risque plus élevé du point de vue du respect des règles relatives au bien-être des animaux, et compte tenu de la disponibilité limitée des vétérinaires officiels dans les États membres, il serait disproportionné d’exiger une inspection sur place et un agrément préalables pour tous les établissements. Il importe également qu’une liste de ces établissements agréés soit rendue publique afin de permettre aux acquéreurs potentiels de vérifier le statut des établissements d’élevage et ainsi de soutenir le contrôle public de ces établissements et de sensibiliser davantage les citoyens à cet aspect. Étant donné que les établissements d’élevage ont besoin de temps pour mettre en œuvre les exigences en matière d’hébergement et que les autorités compétentes ont besoin de temps pour mener des inspections sur place des établissements d’élevage existants, l’obligation incombant aux établissements d’élevage d’obtenir un agrément devrait commencer à s’appliquer à la même date que les exigences en matière d’hébergement.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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