(65) Afin de garantir la traçabilité des chiens et des chats, ils devraient être identifiés individuellement au moyen d’un identifiant unique sous la forme d’un transpondeur, et leurs données d’identification devraient être enregistrées dans une base de données. Par conséquent, les États membres devraient être responsables de l’établissement et de la tenue de bases de données en ce qui concerne les chiens et les chats sur leur territoire, afin de garantir la traçabilité de ces animaux. Il est également nécessaire d’assurer l’interopérabilité de ces bases de données. Ces mesures faciliteront l’obtention d’informations sur les chiens et les chats dans l’ensemble de l’Union et permettront aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles officiels afin d’assurer le respect des règles en matière de bien-être des animaux. Afin de faciliter l’interopérabilité de ces bases de données nationales, la Commission devrait établir une base de données répertoire.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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