(74) Pour garantir que les règles en matière d’importation soient correctement appliquées, la Commission devrait établir une liste des pays tiers agréés en vue de la mise sur le marché de l’Union de chiens et de chats, établie sur la base de son appréciation de la fiabilité des contrôles officiels mis en place par ces pays tiers pour faire respecter les règles en matière de bien-être des animaux prévues par le présent règlement, ou des règles reconnues par l’Union comme équivalentes, telles qu’elles sont appliquées dans les établissements situés sur leur territoire et qui exportent ou prévoient d’exporter des chiens et des chats sur le marché de l’Union. En outre, il convient d’établir une liste des établissements qui élèvent et détiennent des chiens et des chats dans ces pays tiers, et qui sont autorisés à exporter ces animaux vers l’Union, pour assurer la traçabilité et faciliter les contrôles aux postes de contrôle frontaliers de l’Union. La Commission devrait, selon une approche fondée sur les risques, procéder à des audits de la fiabilité des systèmes de contrôles officiels mis en place par les pays tiers agréés en vertu du présent règlement, ainsi que par les pays tiers qui demandent à être agréés en vertu du présent règlement. Le respect des règles pertinentes du présent règlement ou des règles reconnues par l’Union comme équivalentes devrait être certifié dans le certificat zoosanitaire utilisé pour ces exportations. À cette fin, la Commission devrait s’efforcer de modifier le modèle de certificat officiel concerné afin d’y inclure l’attestation de bien-être des animaux correspondante.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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