Règlement (UE) 2026/1818 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
RéférenceConsidérant 75 du règlement (UE) 2026/1818EUR-Lex →

(75) Afin de renforcer la protection des consommateurs et de garantir une bonne traçabilité des chiens et des chats importés dans l’Union, il convient d’exiger dans le présent règlement que les animaux soient identifiés avant leur entrée dans l’Union et que leurs importateurs veillent à l’enregistrement des animaux dans l’une des bases de données de l’État membre. Les mouvements de ces animaux seront ainsi mieux surveillés. En outre, l’action coordonnée de l’Union sur le commerce illégal de chiens et de chats menée en 2022 et 2023 a montré que l’une des pratiques frauduleuses courantes associées au commerce de chiens et de chats consiste à importer dans l’Union des chiens et des chats destinés au commerce, tout en affirmant que ces mouvements sont des mouvements non commerciaux tels que définis par les règles de l’Union en matière de santé animale, à savoir les mouvements de chiens et de chats accompagnant leurs propriétaires ou une personne autorisée par le propriétaire sans intention de transférer la propriété. Afin de fournir aux États membres des outils leur permettant d’effectuer des contrôles fondés sur les risques ciblant cette pratique frauduleuse, il est essentiel que l’entrée de chiens et de chats dans l’Union à des fins non commerciales, quel que soit le nombre d’animaux concernés, fasse l’objet d’une notification préalable par l’intermédiaire d’une base de données de l’Union dédiée aux animaux de compagnie en déplacement. Cette base de données devrait recueillir les notifications d’entrée dans l’Union de tous ces animaux, quel que soit le point d’entrée, afin que les États membres disposent d’une vue d’ensemble de la situation et pour aider à détecter les mouvements suspects. C’est pourquoi il convient que la Commission crée et maintienne cette base de données de manière à ce que les États membres aient accès à toutes les informations disponibles aux fins des activités de contrôle. Les États membres devraient utiliser les informations recueillies dans la base de données et, le cas échéant, procéder à des contrôles ciblés des mouvements suspects, y compris, s’il y a lieu, à des vérifications sur place.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).