(78) Afin d’établir les critères minimaux à évaluer lors des visites de vérification du bien-être des animaux et de tenir compte des progrès techniques et des évolutions scientifiques, ainsi que de leurs incidences sociales, économiques et environnementales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter l’article 10 du présent règlement et de modifier les annexes du présent règlement en ce qui concerne les exigences s’appliquant à l’élevage, à la détention et à l’identification des chiens et des chats, ainsi que les indicateurs visant à assurer le suivi des objectifs stratégiques du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.