(79) Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre:
— de l’harmonisation du contenu de l’enseignement, de la formation ou de l’expérience professionnelle des soigneurs animaliers compétents,
— des informations que doivent fournir les opérateurs et les personnes physiques qui mettent des chiens ou des chats sur le marché ou en font la publicité, à titre de preuve de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats, et certains aspects du système de vérification effectuant des contrôles automatisés portant sur l’authenticité de l’identification et de l’enregistrement des chiens et des chats,
— des exigences minimales s’appliquant au contenu des bases de données pour l’enregistrement des chiens et des chats et les exigences concernant l’interopérabilité de ces bases de données,
— de la méthode harmonisée de mesure des données devant être collectées, figurant à l’annexe III du présent règlement, et le modèle de rapport des États membres à la Commission sur ces données,
— des informations devant faire l’objet d’une notification préalable par les propriétaires dans la base de données de l’Union des animaux de compagnie en déplacement, et la procédure de notification préalable des mouvements qui représentent un risque en matière de fraude.
Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.