(84) Compte tenu des coûts d’exploitation d’un refuge et des avantages publics de cette activité, lorsque les refuges satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne le bien-être des chiens et des chats non désirés, abandonnés ou errants, les États membres sont encouragés à envisager de prendre des mesures pour que les refuges et les organisations responsables de ces animaux reçoivent un financement approprié conformément au droit national.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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