(85) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la fixation d’exigences minimales garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de bien-être des chiens et des chats et la traçabilité de ces animaux, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets du règlement, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2026/1818 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1818
RattachementRèglement (UE) 2026/1818
Versionacte d'origine du 17/06/2026 (CELEX 32026R1818)
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