(101) Toutefois, la plupart de ces facteurs supposés influencer potentiellement la situation de l’industrie de l’Union étaient de nature très générale et, en outre, certains d’entre eux (comme la crise pétrolière) ne se sont produits qu’après la période considérée. En outre, les parties intéressées n’ont pas étayé leurs allégations en fournissant des éléments de preuve montrant que ces facteurs pouvaient être liés au préjudice subi par l’industrie de l’Union. Qui plus est, les coûts de l’énergie et les coûts de restructuration ont été pris en compte dans les coûts de production, qui ont été analysés comme l’un des indicateurs de préjudice. Comme indiqué au considérant 205 du règlement provisoire, au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union est parvenue à se restructurer et à réduire ses coûts. Enfin, le fait que d’autres facteurs aient pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1823 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1823
Versionacte d'origine du 27/07/2026 (CELEX 32026R1823)
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